A-5.1, r. 5.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des acupuncteurs

Texte complet
3. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et ayant pour effet de lui imposer un stage ou un cours de perfectionnement, l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 20, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre du comité, un inspecteur ou un expert est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Un membre du comité, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline ou dès qu’il est informé d’une inspection sur la compétence le visant. Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte ou que l’inspection sur la compétence soit complétée.
Décision OPQ 2020-380, a. 3.
En vig.: 2020-03-19
3. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et ayant pour effet de lui imposer un stage ou un cours de perfectionnement, l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 20, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre du comité, un inspecteur ou un expert est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Un membre du comité, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline ou dès qu’il est informé d’une inspection sur la compétence le visant. Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte ou que l’inspection sur la compétence soit complétée.
Décision OPQ 2020-380, a. 3.